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LE DROIT DES MANNEQUINS : ACTIVITÉ SALARIÉE ET RÉMUNÉRATION DU DROIT À L’IMAGE.

 

L’activité de mannequin est définie par l’article L. 7123-2 du Code du travail dans les termes suivants :
« Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ».

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